Art. 52 Heures d’appoint

1 1 Les collaboratrices et collaborateurs sont tenus d’effectuer des heures d’appoint dans la mesure où celles-ci peuvent être raisonnablement exigées.

2 Les heures d’appoint exigées doivent être confirmées par écrit par le supérieur. Celles qui ne sont pas pourvues de son visa ne sont pas reconnues.

3 En règle générale, les collaboratrices et collaborateurs ne peuvent pas effectuer des heures d’appoint de leur propre initiative.

4 Le décompte des heures est vérifié par la ou le supérieur et communiqué chaque mois aux collaboratrices et collaborateurs. Les collaboratrices et collaborateurs sont coresponsables de leur solde d’heures négatif ou positif.

5 Les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Le moment de la compensation est convenu d’entente avec le supérieur. L’accord de la collaboratrice/du collaborateur est nécessaire pour des compensations attribuées à court terme (moins de 48 heures).

6 Si la compensation par du temps libre n’est pas possible, l’indemnité est versée sur la base du salaire, y compris la part du 13 e salaire mensuel, mais sans les allocations.

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