Art. 10 Exécution commune

1 Les parties contractantes ont le droit, conjointement, d’exiger le respect de la CCT de la part des employeurs et des collaboratrices et collaborateurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des objets suivants (art. 357b CO) :

  1. conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible ;
  2. paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail ;
  3. représentation du personnel, autrement dit commission d’entreprise au sein des entreprises ;
  4. maintien de la paix du travail ;
  5. contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux lettres a à c.

2 Les parties contractantes sont notamment compétentes pour :

  1. les négociations relatives à la présente CCT et à son renouvellement ;
  2. la négociation et la conclusion des dispositions d’exécution ;
  3. les négociations salariales (cf. art. 73 à 78 CCT).

3 Lorsque la présente CCT prévoit des négociations directes entre les différents employeurs et les associations de personnel, ces deux instances sont également compétentes pour conclure les conventions en question.

4 L’association patronale et les divers employeurs informent le plus tôt possible les associations de personnel et les commissions d’entreprise des décisions stratégiques ayant un impact sur les rapports de travail ainsi que des changements prévus touchant à la politique du personnel.

5 Les parties contractantes se rencontrent au moins une fois par an pour exécuter leurs tâches. Les deux parties annoncent à temps et par écrit les points à inscrire à l’ordre du jour.

6 Chaque partie contractante peut demander en tout temps à l’autre partie (à l’association patronale pour les affaires dépassant le cadre de l’entreprise, à l’employeur concerné pour celles qui touchent uniquement l’entreprise) des éclaircissements sur des questions précises. Celles-ci doivent être formulées par écrit. Les réponses sont données dans les 30 jours, sous forme écrite ou dans le cadre d’un entretien.

7 La présentation, par les parties contractantes, de requêtes individuelles de leurs membres est réservée.

8 Les parties contractantes constituent une commission paritaire (cf. art. 11 CCT et annexe 3 CCT).


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