1 Les parties contractantes ont le droit, conjointement, d’exiger le respect de la CCT de la part des employeurs et des collaboratrices et collaborateurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des objets suivants (art. 357b CO) :
2 Les parties contractantes sont notamment compétentes pour :
3 Lorsque la présente CCT prévoit des
négociations directes entre les différents employeurs et les associations de
personnel, ces deux instances sont également compétentes pour conclure les
conventions en question.
4 L’association patronale et les divers employeurs informent le plus tôt possible les associations de personnel et les commissions d’entreprise des décisions stratégiques ayant un impact sur les rapports de travail ainsi que des changements prévus touchant à la politique du personnel.
5 Les parties contractantes se rencontrent au moins une fois par an pour exécuter leurs tâches. Les deux parties annoncent à temps et par écrit les points à inscrire à l’ordre du jour.
6 Chaque partie contractante peut demander en tout temps à l’autre partie (à l’association patronale pour les affaires dépassant le cadre de l’entreprise, à l’employeur concerné pour celles qui touchent uniquement l’entreprise) des éclaircissements sur des questions précises. Celles-ci doivent être formulées par écrit. Les réponses sont données dans les 30 jours, sous forme écrite ou dans le cadre d’un entretien.
7 La présentation, par les parties contractantes, de requêtes individuelles de leurs membres est réservée.
8 Les parties contractantes constituent une commission paritaire (cf. art. 11 CCT et annexe 3 CCT).