Art. 2 Allocations pour le travail de nuit

1 Le travail effectué entre 20h00 et 6h00 est considéré comme travail de nuit.

2 Il est indemnisé par une allocation de CHF 6 par heure.

3 En outre, un crédit-temps de 20 % est accordé sur le temps de travail effectué.

4 Le délai de transition pour la mise en œuvre du régime d'allocations de CHF 6 dans les différentes institutions soumises est réglé à l'art. 95, al. 3 des dispositions finales.

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