Art. 5 Liberté syndicale

La liberté syndicale est garantie de part et d’autre. La collaboratrice ou le collaborateur ne doit subir aucun préjudice du fait de son appartenance ou non-appartenance à une association de personnel, ni de la part de l’association patronale et de ses membres entrant dans le champ d’application entrepreneurial de la CCT, ni de la part des associations de personnel.

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