1 Les associations de personnel contractantes créent un fonds de solidarité. Les détails de ce fonds de solidarité font l’objet d’un règlement séparé (voir annexe 2 CCT).
2 Une contribution de solidarité mensuelle de CHF 4 par collaboratrice et collaborateur est perçue dans le but de couvrir les coûts d’application de la présente CCT. Cette contribution est déduite directement du salaire.
3 Les collaboratrices et collaborateurs membres d’une association de personnel contractante reçoivent sur demande le remboursement de la contribution de solidarité.
4 Le montant restant est transféré au fonds de solidarité institué par les associations de personnel contractantes.
5 Chaque année, les associations de personnel établissent un plan d’action qui fixe l’affectation des moyens disponibles dans le fonds de solidarité. Les ressources sont utilisées conformément aux objectifs et aux principes de l’art. 1 CCT. L’association patronale en est informée.
6 Les moyens financiers du fonds de solidarité profitent aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs organisés qu’à celles ou ceux qui ne sont pas organisés, conformément au champ d’application personnel de la présente CCT tel que décrit ci-dessus.
7 Les associations de personnel désignent l’organe de révision et règlent entre elles la répartition des contributions de solidarité de manière autonome.
8 Chaque année, les associations de
personnel soumettent à l’association patronale les comptes annuels relatifs à
l’utilisation des contributions de solidarité, vérifiés par un organe de
révision externe.