Art. 6 Paix du travail

1 Les parties contractantes reconnaissent l’importance de la paix du travail.

2 Elles s’engagent à la maintenir globalement et de façon illimitée au sens de l’art. 357a al. 2 CO. Cela signifie que toute démarche susceptible de perturber le travail tel que grève, menace de grève ou appel à la grève, toute résistance passive et toute mesure disciplinaire ou d’autres moyens de lutte sont interdits quant aux matières réglées dans la CCT. Les associations de personnel contractantes s’engagent à intervenir dans ce sens auprès de leurs membres.

3 Les parties contractantes examinent et clarifient les différends et litiges et tentent de les résoudre selon les dispositions de la présente CCT.

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