Art. 2 Contribution de solidarité

1 Conformément à l’art. 7 CCT, une contribution mensuelle de solidarité de CHF 4 par collaboratrice et collaborateur est perçue dans le but de couvrir les coûts d’application de la présente CCT.

2 Ce montant est déduit du salaire et viré au fonds de solidarité institué par les associations de personnel contractantes.

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