Art. 60 Planification et prise des vacances

1 L’employeur fixe les dates des vacances et prend en compte les souhaits des collaboratrices et collaborateurs pour autant que cela soit conciliable avec les intérêts de l’institution. Il prend également en compte le fait que des collaboratrices et collaborateurs doivent prendre leurs vacances durant les vacances scolaires. En principe, les vacances sont à prendre au cours de l’année civile.

2 Dans l’intérêt du repos, la collaboratrice ou le collaborateur prend un minimum de deux semaines de vacances consécutives par an.

3 Les souhaits relatifs aux dates de vacances sont remis par écrit au supérieur en règle générale jusqu’à la fin de l’année pour l’année suivante.

4 Les vacances ne peuvent être prises qu’après la période d’essai (sauf accord écrit contraire).

5 Les vacances sont prévues en règle générale comme une semaine entière. Le samedi et le dimanche qui précèdent une semaine entière de vacances sont normalement planifiés comme étant libres.

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