Art. 62 Réduction du droit aux vacances

1 En cas d’absences pour service militaire, maladie ou accident dépassant au total trois mois dans le courant d’une année civile, le droit aux vacances annuelles est réduit d’un douzième chaque mois à partir du quatrième mois d’absence.

2 En cas d’absences par la propre faute de la collaboratrice ou du collaborateur, le droit aux vacances est réduit en vertu de l’art. 329b, al. 1 CO.

3 Le droit aux vacances n’est pas réduit dans le cas d’un congé de maternité payé.

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