Art. 49 Durée du travail

1 La durée du travail est de 42 heures par semaine pour un poste à plein temps. Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être amenés à travailler au maximum durant six jours consécutifs. Chaque employeur soumis fixe par écrit les dispositions relatives à la durée du travail.

2 L'organisation de la durée du travail est adaptée aux besoins de l‘employeur soumis, l’objectif étant d’assurer un service sans interruption.

3 Les plans de service doivent être établis au moins 4 semaines à l'avance et être mis à la disposition des collaboratrices et collaborateurs, sous réserve de situations exceptionnelles.

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