Art. 51 Pauses

     a. Pauses rémunérées

Le travail doit être interrompu par des pauses de la durée minimale suivante :

  • un quart d'heure si le temps de travail quotidien prévu est supérieur à 4 heures ;
  • une demi-heure si le temps de travail quotidien prévu est supérieur à 7 heures. Ce temps de pause est pris en deux pauses de 15 minutes chacune.

2 Les pauses doivent être planifiées et prises. Les temps de pause non pris ne donnent pas droit à une compensation.

3 Si, pour des raisons de service impératives, une disponibilité continue est ordonnée, toutes les pauses sont considérées comme du temps de travail.

4 Pendant la nuit, toutes les pauses sont considérées comme du temps de travail.

     b. Pauses non rémunérées

Toutes les autres pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail et ne sont pas rémunérées. 

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