Art. 27 Période d’essai

1 Sauf accord contraire dans le contrat individuel de travail, les trois premiers mois des rapports de travail de durée indéterminée sont réputés période d’essai.

2 Dans le cas de rapports de travail de durée déterminée, les périodes d’essai suivantes s’appliquent :

  • 1 mois pour une durée d'engagement jusqu’à 3 mois ;
  • 2 mois pour une durée d'engagement jusqu’à 6 mois ;
  • 3 mois pour une durée d'engagement jusqu’à 12 mois ou plus.

3 En cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale imposée durant la période d’essai, celle-ci est prolongée d’autant.

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