1 Sauf accord contraire dans le contrat individuel de travail, les trois premiers mois des rapports de travail de durée indéterminée sont réputés période d’essai.
2 Dans le cas de rapports de travail de durée déterminée, les périodes d’essai suivantes s’appliquent :
3 En cas de maladie, d’accident ou
d’accomplissement d’une obligation légale imposée durant la période d’essai, celle-ci
est prolongée d’autant.