Art. 30 Protection contre les licenciements

1 La résiliation d’un contrat de travail par l’employeur ne peut se faire que par la direction ou par l’instance désignée par celle-ci.

2 À l’expiration de la période d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail pour des motifs autres que structurels ou économiques que si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • lorsqu’à l’occasion de deux entretiens d’évaluation personnels consécutifs, les prestations et/ou le comportement sont insuffisants et les lacunes sont consignées par écrit ;
  • lorsqu’un avertissement a été donné par écrit au préalable et qu’un entretien a eu lieu pour clarifier la situation.

L'art. 79 al. 6 CCT s'applique en cas de maladie de longue durée ou d'accident.

3 Les collaborateurs concernés peuvent s'ils le souhaitent faire appel à une personne de confiance.

4 Un congé ne respectant pas les dispositions de procédure est nul.

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