Art. 59 Droit aux vacances

1 Le droit aux vacances des collaboratrices et collaborateurs, par année civile, est de :

  • 27 jours    jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ou jusqu’à la fin de la formation ;
  • 25 jours    jusqu’à 44 ans révolus ;
  • 27 jours    à partir de 45 ans ;
  • 32 jours    à partir de 60 ans.

2 En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le droit aux vacances est calculé au prorata. L’extension du droit aux vacances prend effet le 1 er janvier de l’année où l’âge requis est atteint.

3 Les collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure ont le même droit que ceux dont le salaire est mensuel. La part afférente aux vacances pour les collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure est indemnisée et indiquée séparément chaque mois sur la fiche de salaire dans le cadre des heures fournies.

4 Il n’y a pas de droit aux vacances durant un congé non payé.

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