Art. 65 Jours fériés

1 Les jours fériés suivants sont chômés ou donnent droit à une compensation proportionnelle au taux d’occupation pour autant qu’ils ne soient pas indemnisés sous une autre forme :

  • jour entier 1 er et 2 janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1 er août, 25 et 26 décembre ;
  • demi-journée 24 et 31 décembre.

2 Il n’est pas accordé de jours fériés dans les cas suivants :

  • congé non payé ;
  • absence pour cause de maladie ou d’accident ;
  • accomplissement d’un devoir légal ;
  • exercice d’une charge publique.

3 La durée du travail réglementaire est raccourcie d’une heure la veille du Vendredi saint, de l’Ascension et du 1 er août.

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