Art. 68 Congés non payés

1 1 Un droit absolu à un congé non payé n’existe pas. Un tel congé n’est envisageable qu’à partir de la deuxième année de service (excepté en cas de maternité) et, en règle générale, pour une durée maximale de six mois.

2 Les collaboratrices et collaborateurs remettent leur demande de congé pour l’année suivante par écrit au supérieur jusqu’à fin décembre, mais au moins six mois avant le début souhaité du congé. La demande de congé est acceptée par la ou le responsable du département concerné et par le service désigné à cet effet par la direction.

3 Une maladie ou un accident durant un congé non payé ne donne pas droit à des indemnités de quelque nature que ce soit, ni à un déplacement ou à une prolongation du congé.

4 En cas de congé non payé, les vacances sont réduites au prorata. Il n’y a pas de droit à la compensation des jours fériés, du 13 e salaire mensuel ou d’autres allocations.

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