Art. 67 Congé-jeunesse

Les collaboratrices et collaborateurs reçoivent, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus, un congé-jeunesse payé de cinq jours au maximum par année civile lorsqu’ils se livrent bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d’une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil, ou qu’ils suivent la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l’exercice de ces activités.

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