1 La loi sur la participation (RS
822.14) s’applique à l‘information et à la consultation des collaboratrices et
collaborateurs ou de la commission d’entreprise.
2 La procédure en cas d’éventuel licenciement collectif se fonde sur les dispositions des art. 335d ss CO.
3 L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif en informe dès que possible en particulier les collaboratrices et collaborateurs ou la commission d’entreprise et les associations de personnel et il les entend dans le cadre de la procédure de consultation. La check-list pour un plan social (voir annexe 4 CCT) sert de principe directeur lors de l’élaboration d’un plan social.
4 L’employeur tente dans la mesure du possible d’éviter les difficultés humaines et économiques pour les collaboratrices et collaborateurs.